69. Les distances visées à l’article 67 et au premier alinéa de l’article 68 se mesurent depuis le pourtour de la tourbière ouverte avec mare, du marais ou du marécage riverain ou depuis la limite supérieure de la berge du lac ou du cours d’eau, selon le cas, jusqu’au pied du talus du chemin situé le plus près du milieu à protéger.
La distance de 20 m visée au paragraphe 5 du deuxième alinéa de l’article 68 se mesure à partir du pourtour de la tourbière ouverte avec mare, du marais ou du marécage riverain ou de la limite supérieure de la berge du lac ou du cours d’eau.
473-2017D. 473-2017, a. 69.